Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

(51) Afin d’assurer la confiance du consommateur dans les caractéristiques spécifiques des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique, les producteurs devraient être soumis à un système reposant sur une autodéclaration du producteur qui vérifie que le produit respecte le cahier des charges avant et après sa mise sur le marché. Aux fins des contrôles, chaque État membre devrait désigner des autorités compétentes chargées d’assurer la vérification de la conformité et la surveillance. Si un État membre en décide ainsi, l’autorité compétente désignée pour la phase au niveau national devrait pouvoir être différente de l’autorité compétente désignée pour les contrôles. L’autorité compétente concernée devrait être autorisée à déléguer certaines missions de contrôle à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).