Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

(52) Il convient que l’autodéclaration soit présentée par le producteur à l’autorité compétente chargée de vérifier le respect du cahier des charges. Afin de démontrer la conformité constante, il convient de présenter une telle autodéclaration tous les trois ans. Les producteurs devraient être tenus de présenter immédiatement une autodéclaration actualisée lorsqu’une modification de nature à affecter le produit concerné est apportée au cahier des charges. La vérification sur la base de l’autodéclaration ne devrait pas empêcher les producteurs de faire vérifier la conformité de leurs produits au cahier des charges par des tiers. Une telle vérification par un tiers devrait pouvoir compléter une autodéclaration, mais non la remplacer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).