(53) L’autodéclaration devrait fournir toutes les informations nécessaires concernant le produit à l’autorité compétente, afin que celle-ci vérifie le respect du cahier des charges. En vue de garantir l’exhaustivité des informations fournies dans l’autodéclaration, il convient d’établir une structure harmonisée pour ces déclarations. Le producteur devrait assumer l’entière responsabilité en ce qui concerne l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations fournies dans l’autodéclaration et devrait être en mesure d’apporter, sans nuire à la protection du savoir-faire et des secrets d’affaires, les preuves nécessaires pour permettre la vérification de ces informations.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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