Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

(53) L’autodéclaration devrait fournir toutes les informations nécessaires concernant le produit à l’autorité compétente, afin que celle-ci vérifie le respect du cahier des charges. En vue de garantir l’exhaustivité des informations fournies dans l’autodéclaration, il convient d’établir une structure harmonisée pour ces déclarations. Le producteur devrait assumer l’entière responsabilité en ce qui concerne l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations fournies dans l’autodéclaration et devrait être en mesure d’apporter, sans nuire à la protection du savoir-faire et des secrets d’affaires, les preuves nécessaires pour permettre la vérification de ces informations.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).