(54) Dès la réception de l’autodéclaration, l’autorité compétente devrait procéder à un examen de l’autodéclaration comprenant au moins une vérification de son exhaustivité et de sa cohérence. Il convient que les incohérences manifestes soient levées et que les informations manquantes soient demandées au producteur. Lorsque l’autorité compétente est convaincue que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes et qu’elle n’a pas d’autres réserves concernant la conformité, l’autorité compétente devrait délivrer ou renouveler un certificat officiel d’autorisation de fabriquer le produit désigné par l’indication géographique.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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