(57) En lieu et place de la procédure de vérification sur la base de l’autodéclaration, il convient que les États membres puissent prévoir une procédure de vérification fondée sur une vérification de la conformité par une autorité compétente ou un tiers désigné. Cette procédure de vérification devrait comprendre des contrôles du respect du cahier des charges tant avant qu’après la mise sur le marché du produit. L’autorité compétente devrait, si nécessaire, être autorisée à déléguer à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques certaines missions de contrôle liées à la vérification de l’origine géographique, ou du processus de production, du produit concerné.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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