Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

(69) En ce qui concerne les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement, il convient que les langues de l’Office soient l’ensemble des langues officielles de l’Union. Pour ce qui est des demandes d’enregistrement, des demandes de modification du cahier des charges et des demandes d’annulation déposées par des demandeurs de pays tiers, l’Office devrait accepter des traductions certifiées, dans l’une des langues officielles de l’Union, de documents et d’informations. L’Office devrait avoir la possibilité d’utiliser, lorsqu’il y a lieu, des traductions automatiques vérifiées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).