(69) En ce qui concerne les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement, il convient que les langues de l’Office soient l’ensemble des langues officielles de l’Union. Pour ce qui est des demandes d’enregistrement, des demandes de modification du cahier des charges et des demandes d’annulation déposées par des demandeurs de pays tiers, l’Office devrait accepter des traductions certifiées, dans l’une des langues officielles de l’Union, de documents et d’informations. L’Office devrait avoir la possibilité d’utiliser, lorsqu’il y a lieu, des traductions automatiques vérifiées.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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