(70) Les États membres devraient avoir la possibilité de percevoir une taxe destinée à couvrir les frais de gestion du système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la situation des MPME. L’Office ne devrait pas percevoir de taxe pour les demandes d’enregistrement déposées par les autorités compétentes des États membres après l’achèvement de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Toutefois, l’Office devrait percevoir une taxe pour la procédure d’enregistrement direct, étant donné que cette procédure engendre plus de travail pour l’Office que le traitement des demandes d’enregistrement qui ont déjà été examinées au cours de la phase au niveau national. L’Office devrait également percevoir des taxes pour les procédures prévues par le présent règlement concernant les indications géographiques de pays tiers et pour les recours.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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