(72) Les frais nécessaires à la mise en place du système informatique qui est envisagé au titre du présent règlement — à savoir le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office, le registre de l’Union et le portail numérique — devraient être financés à partir de l’excédent budgétaire cumulé de l’Office. Les frais de fonctionnement découlant des missions confiées à l’Office par le présent règlement devraient être couverts par le budget opérationnel de l’Office.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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