Règlement (UE) 2023/2411 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2023/2411EUR-Lex →

(73) Le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office devrait comprendre un front office (guichet) et un back office (arrière-guichet) et permettre une connexion sans heurts et une intégration aux systèmes informatiques des autorités nationales, au registre de l’Union et au système informatique de l’OMPI pour l’administration de l’acte de Genève et disposer d’une interface avec ces systèmes et ce registre. Le registre de l’Union devrait avoir une apparence similaire à celle du registre de l’Union des indications géographiques pour les vins, les denrées alimentaires et les produits agricoles et posséder au moins les mêmes fonctionnalités que ce registre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).