(75) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: i) l’établissement de règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges, lorsque cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses; ii) l’établissement de règles relatives à la forme du cahier des charges; iii) la définition du format et de la présentation en ligne des documents d’accompagnement; iv) l’établissement de règles détaillées concernant les procédures de préparation et de dépôt des demandes d’enregistrement directs; v) l’établissement de règles détaillées portant sur les procédures relatives aux demandes d’enregistrement auprès de l’Office, ainsi que sur la forme et le dépôt de telles demandes, y compris les demandes qui concernent plus d’un territoire national; vi) l’établissement de règles concernant la formation de l’opposition et la définition du format et de la présentation en ligne de la déclaration d’opposition motivée; vii) l’établissement de règles relatives à la présentation d’une notification d’observations et la définition de son format et de sa présentation en ligne; viii) les décisions et les procédures dans les cas où la Commission reprend à l’Office le pouvoir de statuer sur une demande d’enregistrement; ix) l’établissement de règles détaillées portant sur la procédure relative à une demande de modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union, ainsi que sur la forme et la présentation d’une telle demande, et sur la procédure relative aux modifications standard ainsi que sur leur forme et leur communication à l’Office; x) l’établissement de règles détaillées relatives aux procédures en vue d’une annulation et à la forme du processus d’annulation, ainsi qu’à la présentation des demandes d’annulation; xi) l’établissement de l’architecture informatique et de la présentation du registre de l’Union; xii) l’établissement du format et de la présentation en ligne des extraits du registre de l’Union; xiii) l’établissement des caractéristiques techniques du symbole de l’Union et de l’indication, ainsi que des règles relatives à leur utilisation sur les produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris les règles concernant les versions linguistiques à utiliser; xiv) l’indication de la nature et du type d’informations à échanger et des méthodes d’échange d’informations aux fins des contrôles; et xv) la fixation du montant des taxes à percevoir par l’Office et de leurs modes de paiement ou, dans le cas d’une taxe perçue pour les recours devant les chambres de recours, de leurs modes de remboursement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/2411 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2411
RattachementRèglement (UE) 2023/2411
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2411)
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