Règlement (UE) 2023/2418 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2418
IntituléProgramme de travail
RattachementRèglement (UE) 2023/2418
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2418)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2023/2418EUR-Lex →

1. L’instrument est mis en œuvre par l’intermédiaire d’un programme de travail pluriannuel en vertu de l’article 110 du règlement financier (ci-après dénommé «programme de travail»).

2. La Commission adopte le programme de travail par voie d’acte d’exécution. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 3.

3. Le programme de travail fixe:

a) la taille financière minimale des actions d’acquisition conjointe;

b) le montant indicatif du soutien financier aux actions menées par le nombre minimal d’États membres requis par l’article 8, paragraphe 1, point c);

c) les incitations aux fins d’une acquisition d’une valeur plus élevée et l’intégration d’autres États membres ou pays associés dans le cadre d’une coopération existante;

d) le montant global de la contribution de l’Union à chaque priorité de financement;

e) une description des actions faisant appel à une coopération aux fins d’une acquisition conjointe;

f) la valeur estimée de l’acquisition conjointe;

g) la procédure d’évaluation et de sélection des propositions;

h) une description des jalons, lesquels sont conçus de manière à indiquer les progrès substantiels dans la mise en œuvre des actions, les résultats à atteindre et les montants correspondants à verser;

i) les modalités de la vérification des jalons visés au point h), du respect des conditions et de l’obtention des résultats; et

j) les méthodes de détermination et, le cas échéant, d’ajustement des montants de financement.

4. Le programme de travail définit les priorités de financement conformément aux besoins visés à l’article 3, paragraphe 2. Ces priorités de financement visent à assurer la disponibilité de quantités suffisantes des produits de défense les plus urgents et les plus critiques afin de combler les lacunes les plus urgentes en matière de capacités, comme indiqué à la section 4 de la communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et la voie à suivre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).