1. Les subventions prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, en vertu de l’article 180, paragraphe 3, du règlement financier.
2. Le niveau de la contribution de l’Union attribuée à chaque action peut être défini sur la base de facteurs tels que:
a) la complexité de l’acquisition conjointe, pour laquelle une proportion de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe et l’expérience acquise dans le cadre d’actions similaires peuvent servir d’indicateur initial;
b) les caractéristiques de la coopération qui sont susceptibles de donner lieu à des résultats plus importants en matière d’interopérabilité et des signaux d’investissement à long terme à l’intention de l’industrie; ou
c) le nombre d’États membres et de pays associés participants ou l’intégration d’autres États membres ou pays associés dans les coopérations existantes.
3. La contribution financière de l’Union à chaque action n’excède pas 15 % du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, et est plafonnée à 15 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe par consortium d’États membres et de pays associés.
4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, la contribution financière de l’Union à chaque action peut s’élever à 20 % du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, et est plafonnée à 20 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) l’Ukraine ou la Moldavie est l’un des destinataires de quantités supplémentaires des produits de défense au titre de l’action d’acquisition, conformément à l’article 9, paragraphe 3;
b) au moins 15 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe est allouée à des PME ou à des entreprises à moyenne capitalisation en tant que contractants ou sous-traitants.