Règlement (UE) 2023/2418 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2418
IntituléRecours à un financement non lié aux coûts
RattachementRèglement (UE) 2023/2418
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2418)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/2418EUR-Lex →

1. Les subventions prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, en vertu de l’article 180, paragraphe 3, du règlement financier.

2. Le niveau de la contribution de l’Union attribuée à chaque action peut être défini sur la base de facteurs tels que:

a) la complexité de l’acquisition conjointe, pour laquelle une proportion de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe et l’expérience acquise dans le cadre d’actions similaires peuvent servir d’indicateur initial;

b) les caractéristiques de la coopération qui sont susceptibles de donner lieu à des résultats plus importants en matière d’interopérabilité et des signaux d’investissement à long terme à l’intention de l’industrie; ou

c) le nombre d’États membres et de pays associés participants ou l’intégration d’autres États membres ou pays associés dans les coopérations existantes.

3. La contribution financière de l’Union à chaque action n’excède pas 15 % du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, et est plafonnée à 15 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe par consortium d’États membres et de pays associés.

4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, la contribution financière de l’Union à chaque action peut s’élever à 20 % du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, et est plafonnée à 20 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a) l’Ukraine ou la Moldavie est l’un des destinataires de quantités supplémentaires des produits de défense au titre de l’action d’acquisition, conformément à l’article 9, paragraphe 3;

b) au moins 15 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe est allouée à des PME ou à des entreprises à moyenne capitalisation en tant que contractants ou sous-traitants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).