Règlement (UE) 2023/2418 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2418
RattachementRèglement (UE) 2023/2418
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2418)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2023/2418EUR-Lex →

(20) Étant donné que l’instrument vise à renforcer la compétitivité et l’efficacité de l’industrie de la défense de l’Union, les marchés d’acquisitions conjointes devront, pour pouvoir en bénéficier, être conclus avec des contractants ou des sous-traitants qui sont établis dans l’Union ou dans des pays associés et qui ne sont pas soumis au contrôle de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés. Dans ce contexte, il convient d’entendre par «contrôle sur un contractant ou un sous-traitant» la capacité à exercer une influence déterminante sur un contractant ou un sous-traitant, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. En outre, afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des contractants et des sous-traitants participant à l’acquisition conjointe, qui sont utilisés aux fins de cette acquisition, devraient être situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).