(20) Étant donné que l’instrument vise à renforcer la compétitivité et l’efficacité de l’industrie de la défense de l’Union, les marchés d’acquisitions conjointes devront, pour pouvoir en bénéficier, être conclus avec des contractants ou des sous-traitants qui sont établis dans l’Union ou dans des pays associés et qui ne sont pas soumis au contrôle de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés. Dans ce contexte, il convient d’entendre par «contrôle sur un contractant ou un sous-traitant» la capacité à exercer une influence déterminante sur un contractant ou un sous-traitant, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. En outre, afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des contractants et des sous-traitants participant à l’acquisition conjointe, qui sont utilisés aux fins de cette acquisition, devraient être situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé.
Règlement (UE) 2023/2418 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2418
RattachementRèglement (UE) 2023/2418
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.