Règlement (UE) 2023/2418 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2418
RattachementRèglement (UE) 2023/2418
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2418)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2023/2418EUR-Lex →

(21) Dans certaines circonstances, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les contractants et les sous-traitants participant à une acquisition conjointe soutenue par l’instrument ne sont pas soumis au contrôle de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés. Dans ce contexte, un contractant ou un sous-traitant établi dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlé par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé devrait pouvoir prendre part en tant que contractant ou sous-traitant participant à l’acquisition conjointe, pour autant que soient remplies des conditions strictes relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, telles qu’elles sont établies dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, y compris en ce qui concerne le renforcement de la BITDE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).