(22) Par ailleurs, les procédures et les marchés d’acquisitions conjointes devraient également comprendre une exigence en vertu de laquelle le produit de défense ne fait pas l’objet d’une restriction imposée par un pays tiers non associé ou une entité d’un pays tiers non associé limitant la capacité des États membres à utiliser ce produit de défense. En cas d’urgence, lorsque la capacité de la BITDE à combler les lacunes les plus urgentes et les plus critiques dans les stocks des États membres n’est pas suffisante ou lorsque la BITDE n’est pas en mesure de fournir les produits de défense nécessaires dans un délai adéquat, cette exigence ne devrait pas s’appliquer si les produits acquis étaient utilisés avant le 24 février 2022 dans les forces armées d’une majorité des États membres participant à l’acquisition conjointe. Lorsque cette dérogation s’applique, il convient que les pays participant à l’acquisition conjointe étudient la faisabilité du remplacement des composants à l’origine de la restriction par des composants qui ne font pas l’objet de cette restriction, provenant de l’Union ou de pays associés.
Règlement (UE) 2023/2418 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2418
RattachementRèglement (UE) 2023/2418
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2418)
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