(26) Les États membres et les pays associés devraient désigner un agent chargé de la passation des marchés qui procèdera à une acquisition conjointe en leur nom. L’agent chargé de la passation des marchés devrait être un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil qui est établi dans un État membre ou un pays associé, l’Agence européenne de défense ou une organisation internationale.
Règlement (UE) 2023/2418 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2418
RattachementRèglement (UE) 2023/2418
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2418)
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