(28) Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions établies dans la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil. Cependant, le présent règlement prévoit des conditions d’éligibilité plus spécifiques. La directive 2009/81/CE prévoit que les États membres peuvent inclure dans leur législation la possibilité d’imposer, dans les documents du marché, des conditions relatives à la protection de la sécurité d’approvisionnement ou de la sécurité de l’information. Le présent règlement s’appuie sur ces dispositions de la directive 2009/81/CE et crée, pour les agents chargés de la passation des marchés, des obligations concernant les conditions d’éligibilité qui doivent figurer dans les documents du marché. Ces obligations devraient prévaloir sur les législations divergentes de l’État membre et des pays associés dans lesquels est établi l’agent de la passation des marchés concerné.
Règlement (UE) 2023/2418 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2418
RattachementRèglement (UE) 2023/2418
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2418)
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