(33) Aux fins du présent règlement, il convient d’entendre par «produits de défense» les produits relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE, tel qu’il est énoncé à l’article 2 de ladite directive, en particulier les types de produits figurant sur la liste des armes, munitions et matériel de guerre énoncée dans la décision 255/58 du Conseil du 15 avril 1958. Cette liste ne comprend que les équipements qui sont conçus, développés et produits à des fins spécifiquement militaires. Néanmoins, la liste est générique et doit être interprétée au sens large à la lumière du caractère évolutif des technologies, des politiques de passation de marchés et des besoins militaires conduisant au développement de nouveaux types d’équipements, par exemple sur la base de la liste commune des équipements militaires de l’Union. Aux fins du présent règlement, les produits de défense devraient couvrir également les produits qui, bien qu’initialement conçus pour une utilisation civile, sont ensuite adaptés à des fins militaires pour être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre.
Règlement (UE) 2023/2418 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2418
RattachementRèglement (UE) 2023/2418
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2418)
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