Règlement (UE) 2023/2419 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/10/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2419-20231027 du 27/10/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2419
IntituléUtilisation du logo de production biologique de l’Union européenne sur l’étiquetage des aliments pour animaux familiers
RattachementRèglement (UE) 2023/2419
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2419-20231027)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2023/2419EUR-Lex →

1. Le logo de production biologique de l’Union européenne visé à l’article 33 du règlement (UE) 2018/848 peut uniquement être utilisé pour l’étiquetage, la présentation et la publicité des aliments pour animaux familiers conformes aux conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

2. Dans le cas des aliments préemballés pour animaux familiers qui répondent aux conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), le logo de production biologique de l’Union européenne figure sur l’emballage.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2419-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).