(1) Considérant les objectifs de la politique agricole commune (PAC) qui visent à garantir un revenu équitable aux agriculteurs et à répondre aux demandes de la société en matière d’alimentation et de santé, la demande croissante des consommateurs pour des produits biologiques est l’occasion d’une nouvelle expansion du secteur des aliments pour animaux familiers et d’une augmentation des revenus des agriculteurs qui se consacrent à la production biologique. Considérant que le secteur des aliments pour animaux familiers a un rôle à jouer dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, et que les nouvelles mesures d’étiquetage prévues par le présent règlement ainsi que l’utilisation uniforme du logo de production biologique de l’Union européenne devraient contribuer à développer et à promouvoir le secteur des aliments pour animaux familiers, à la fois par la vente de produits à des consommateurs attentifs au contenu biologique des produits qu’ils achètent et par la possibilité d’apporter une valeur ajoutée aux sous-produits et aux coproduits de l’agriculture biologique. Le secteur des aliments pour animaux familiers devrait ainsi pouvoir contribuer, bien que modestement, à accroître la superficie agricole de l’Union consacrée à l’agriculture biologique d’ici à 2030, comme le prévoit la communication de la Commission du 19 avril 2021 sur un plan d’action pour le développement de la production biologique.
Règlement (UE) 2023/2419 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2419
RattachementRèglement (UE) 2023/2419
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2419)
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