Règlement (UE) 2023/2419 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2419
RattachementRèglement (UE) 2023/2419
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2419)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/2419EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil prévoit des règles relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. Ce règlement s’applique à la fois aux aliments pour animaux destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires et aux aliments pour animaux familiers. Au titre de ce règlement, des ingrédients non biologiques d’origine agricole peuvent être autorisés pour tous les types d’aliments biologiques pour animaux, mais il n’est pas possible d’utiliser de terme faisant référence à la production biologique dans la dénomination de vente lorsque tous les ingrédients agricoles ne sont pas biologiques, quelle qu’en soit la proportion. En outre, ces aliments pour animaux ne peuvent pas porter le logo de production biologique de l’Union européenne. Par conséquent, les consommateurs finals ne sont pas directement informés de la conformité du produit aux règles de la production biologique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).