(4) Avant l’application du règlement (UE) 2018/848, et conformément à l’article 95, paragraphe 5, du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, certains États membres avaient établi des règles nationales ou reconnu des normes privées permettant d’utiliser un terme faisant référence à la production biologique dans la dénomination de vente des aliments pour animaux familiers lorsqu’au moins 95 %, en poids, des ingrédients agricoles du produit étaient biologiques, ce qui reflétait les règles applicables aux denrées alimentaires biologiques transformées.
Règlement (UE) 2023/2419 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2419
RattachementRèglement (UE) 2023/2419
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2419)
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