Règlement (UE) 2023/2419 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2419
RattachementRèglement (UE) 2023/2419
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2419)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2023/2419EUR-Lex →

(4) Avant l’application du règlement (UE) 2018/848, et conformément à l’article 95, paragraphe 5, du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, certains États membres avaient établi des règles nationales ou reconnu des normes privées permettant d’utiliser un terme faisant référence à la production biologique dans la dénomination de vente des aliments pour animaux familiers lorsqu’au moins 95 %, en poids, des ingrédients agricoles du produit étaient biologiques, ce qui reflétait les règles applicables aux denrées alimentaires biologiques transformées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).