Règlement (UE) 2023/2419 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2419
RattachementRèglement (UE) 2023/2419
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2419)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2023/2419EUR-Lex →

(5) À des fins d’information des consommateurs, de cohérence et de transparence sur le marché, et pour promouvoir l’utilisation d’ingrédients biologiques, il devrait également être possible de faire référence, sous certaines conditions, à la production biologique dans la dénomination de vente et dans la liste des ingrédients des aliments pour animaux familiers. Les règles d’étiquetage applicables aux aliments biologiques pour animaux familiers au niveau de l’Union devraient donc refléter celles qui s’appliquent aux denrées alimentaires biologiques, étant donné que les deux catégories de produits sont principalement vendues au détail aux consommateurs finals.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).