Règlement (UE) 2023/2419 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2419
RattachementRèglement (UE) 2023/2419
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2419)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/2419EUR-Lex →

(7) L’information sur le respect des règles de production biologique devrait être fournie par les termes faisant référence à la production biologique dans la dénomination de vente et dans la liste des ingrédients, ainsi que par l’utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne. Afin qu’il soit plus facile de savoir si les règles de la production biologique sont respectées, le logo de production biologique de l’Union européenne devrait être obligatoire pour tous les aliments préemballés pour animaux familiers conformes au règlement (UE) 2018/848 et au présent règlement et produits dans l’Union, comme dans le cas des denrées alimentaires préemballées au titre de l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).