Règlement (UE) 2023/2419 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2419
RattachementRèglement (UE) 2023/2419
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2419)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/2419EUR-Lex →

(8) Afin de promouvoir le développement du secteur des aliments pour animaux familiers, il convient d’introduire des dispositions spécifiques à l’étiquetage des aliments biologiques pour animaux familiers, à l’utilisation de termes faisant référence à la production biologique dans la dénomination de vente et la liste des ingrédients, et à l’utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne. Il convient également de définir des dispositions particulières en matière d’étiquetage pour permettre aux consommateurs finals d’identifier les ingrédients biologiques utilisés dans les produits constitués principalement d’un ingrédient issu de la chasse ou de la pêche, sous réserve que tous les autres ingrédients agricoles soient biologiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).