Règlement (UE) 2023/2419 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2419
RattachementRèglement (UE) 2023/2419
Versionacte d'origine du 18/10/2023 (CELEX 32023R2419)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2023/2419EUR-Lex →

(9) Les opérateurs ont continué, après le 1er janvier 2022, à étiqueter les aliments pour animaux familiers conformément à la réglementation nationale ou à des normes privées, en raison de la disponibilité restreinte, sous forme biologique, de certains ingrédients agricoles nécessaires, tels que certaines matières premières pour aliments des animaux et certains additifs pour l’alimentation animale destinés à améliorer l’appétence des animaux familiers pour ces aliments ou à garantir leur valeur nutritionnelle. Il convient donc d’autoriser l’épuisement des stocks de produits qui ont été étiquetés conformément à la réglementation nationale ou à des normes privées acceptées ou reconnues par les États membres conformément à l’article 95, paragraphe 5, du règlement (CE) no 889/2008 entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).