(21) De plus, sur la base des informations et des justifications fournies par la Pologne, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans certaines zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques définies dans le code de l’OMSA pour la peste porcine africaine, certaines zones des régions de Pomorskie, Łódzkie et Mazowieckie en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I dans cette annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois. Ces zones réglementées II devraient à présent être répertoriées en tant que zones réglementées I dans ladite annexe compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine dans les zones limitrophes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2421 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2421
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2421
Versionacte d'origine du 24/10/2023 (CELEX 32023R2421)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.