(24) Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour l’Italie, la Lituanie et pour la Pologne et répertoriées en tant que zones réglementées I et II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et que certaines parties des zones réglementées I et II soient retirées de l’annexe I dudit règlement en ce qui concerne l’Italie et la Pologne. De plus, de nouvelles zones réglementées devraient être délimitées en ce qui concerne la Croatie et l’Italie et répertoriées en tant que zones de protection et de surveillance dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/594, et de nouvelles zones infectées devraient être délimitées en ce qui concerne l’Italie et répertoriées en tant que zones infectées dans l’annexe II dudit règlement. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées et infectées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2421 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2421
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2421
Versionacte d'origine du 24/10/2023 (CELEX 32023R2421)
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