Version consolidée au 04/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2429-20251004, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2429
IntituléNorme générale de commercialisation applicables aux fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a)
RattachementCHAPITRE II — NORMES DE COMMERCIALISATION
Règlement délégué (UE) 2023/2429
CHAPITRE II — NORMES DE COMMERCIALISATION
VersionConsolidée au 04/10/2025 (CELEX 02023R2429-20251004)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/2429EUR-Lex →
1. Les exigences de l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 constituent la norme générale de commercialisation pour les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a).
Les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sont conformes à cette norme générale de commercialisation, à moins qu’ils ne soient soumis à une norme de commercialisation spécifique.
Le détail de la norme générale de commercialisation est présenté à l’annexe I, partie A, du présent règlement.
2. Toutefois, si le détenteur des fruits et légumes visés au paragraphe 1 est en mesure de démontrer que les produits sont conformes aux normes applicables adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU), ils sont considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation visée au paragraphe 1.
3. Aux fins du présent article, on entend par «détenteur» toute personne physique ou morale qui est en possession physique des produits concernés ou qui les met à la vente à distance ou par tout moyen numérique.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.