Règlement délégué (UE) 2023/2429 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2429-20251004, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2429
IntituléIndication de l’origine pour certains produits transformés à base de fruits et légumes et les bananes mûres
Rattachement
CHAPITRE II — NORMES DE COMMERCIALISATION
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2429
  2. CHAPITRE II — NORMES DE COMMERCIALISATION
VersionConsolidée au 04/10/2025 (CELEX 02023R2429-20251004)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2023/2429EUR-Lex →

Les produits suivants portent l’indication du pays d’origine:

a) les fruits séchés relevant du code NC ex0813, tels que définis à l’annexe I, partie X, du règlement (UE) no 1308/2013;

b) les figues sèches relevant du code NC 08042090;

c) les raisins secs relevant du code NC 080620;

d) les bananes mûres relevant du code NC 08039010 résultant du mûrissement sur le territoire de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2429-20251004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).