Version consolidée au 04/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2429-20251004, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2429
IntituléMentions particulières pour le stade de la vente au détail
RattachementCHAPITRE II — NORMES DE COMMERCIALISATION
Règlement délégué (UE) 2023/2429
CHAPITRE II — NORMES DE COMMERCIALISATION
VersionConsolidée au 04/10/2025 (CELEX 02023R2429-20251004)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2023/2429EUR-Lex →
1. Au stade de la vente au détail, les mentions prévues au présent règlement sont inscrites de façon lisible et à un endroit apparent. Les produits peuvent être mis en vente dès lors que le détaillant affiche à proximité immédiate, de façon lisible et bien visible, les mentions relatives au pays d’origine, et, le cas échéant, à la catégorie, au calibre et à la variété ou au type commercial des produits, de manière à ne pas induire le consommateur en erreur.
Des mentions supplémentaires suggérant une qualité meilleure ou supérieure ne peuvent être incluses. En particulier, l’étiquette ne peut comporter aucun descripteur de qualité à l’exception des informations spécifiées dans l’exigence de marquage énoncée à l’annexe I.
Lorsque le pays de l’emballeur et/ou de l’expéditeur est indiqué ou lorsque la variété indiquée évoque un lieu, les caractères servant à indiquer le pays d’origine sont plus grands et plus visibles que ceux utilisés pour le pays de l’emballeur et/ou de l’expéditeur et la variété si elle est différente.
2. Pour les produits préemballés au sens du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, outre toutes les informations requises par les normes de commercialisation, le poids net est indiqué conformément aux règles fixées dans ledit règlement.
Nota : Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
Aller plus loin
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