Version consolidée au 04/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R2429-20251004, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/08/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2429
IntituléConditions permettant de considérer que les produits importés présentent un niveau de conformité équivalent
RattachementCHAPITRE III — NORMES DE COMMERCIALISATION RELATIVES AUX PRODUITS IMPORTÉS
Règlement délégué (UE) 2023/2429
CHAPITRE III — NORMES DE COMMERCIALISATION RELATIVES AUX PRODUITS IMPORTÉS
VersionConsolidée au 04/10/2025 (CELEX 02023R2429-20251004)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2023/2429EUR-Lex →
1. Pour le secteur visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à la demande d’un pays tiers, la Commission peut approuver les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation effectués par ce pays tiers avant l’importation dans l’Union.
2. L’agrément visé au paragraphe 1 peut être octroyé aux pays tiers sur le territoire desquels les normes de commercialisation de l’Union, ou des normes au moins équivalentes, sont respectées pour les produits exportés vers l’Union conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2430 de la Commission.
3. L’agrément ne porte que sur les produits originaires du pays tiers concerné et peut être limité à certains produits.
Toutefois, la Commission peut approuver les contrôles de conformité aux normes de commercialisation effectués par les autorités compétentes marocaines pour les produits originaires du territoire non autonome du Sahara occidental qui sont soumis au contrôle des autorités douanières marocaines.
4. Pour obtenir l’agrément visé au paragraphe 1, les organismes de contrôle du pays tiers qui seront chargés du contrôle de conformité avec les normes de commercialisation doivent:
a) être des organismes officiels ou des organismes officiellement reconnus par l’autorité compétente d’un pays tiers;
b) fournir des garanties satisfaisantes et disposer du personnel, des équipements et des installations nécessaires pour effectuer les contrôles conformément aux méthodes visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/2430 ou à des méthodes équivalentes.
Nota : Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 de la Commission du 17 août 2023 fixant des règles concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane (JO L, 2023/2430, 3.11.2023, ELI link: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2430/oj).
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