(10) Afin de tenir compte de la stratégie «De la ferme à la table» et des intérêts des consommateurs, les normes de commercialisation pour tous les secteurs couverts par le présent règlement devraient maintenir les exigences de qualité élevée qui font l’objet d’un consensus international, tout en encourageant d’autres utilisations afin d’éviter les pertes et gaspillages alimentaires lorsque la norme n’est pas respectée. Cela devrait être le cas pour tous les produits qui ne satisfont pas aux exigences de la catégorie II des normes de commercialisation de la CEE-ONU, mais qui sont encore comestibles. Par conséquent, il convient de prévoir des dérogations à l’application des normes de commercialisation pour certains produits destinés à la transformation ou vendus par le producteur directement aux consommateurs.
Règlement délégué (UE) 2023/2429 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2429
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2429
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2429)
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