Règlement délégué (UE) 2023/2429 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2429
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2429
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2429)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2023/2429EUR-Lex →

(11) Certains produits à base de fruits et légumes peuvent présenter des caractéristiques qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation applicables. Ces produits peuvent néanmoins faire l’objet d’une culture traditionnelle et d’une consommation locale bien établies. Afin que les produits considérés comme propres à la consommation par les communautés locales mais qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation de l’Union puissent être commercialisés localement, il convient que ces produits soient exemptés des normes de commercialisation de l’Union, à moins que cette exemption ne soit susceptible d’empêcher ou de fausser la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur ou de compromettre le libre-échange ou la réalisation de l’un des objectifs de l’article 39 du traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).