(12) Plusieurs produits à base de fruits et légumes peuvent déroger aux normes de commercialisation en vue de réduire la charge administrative tant pour les opérateurs que pour les autorités effectuant les contrôles conformément à l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013. Néanmoins, l’indication de l’origine sur l’étiquetage est nécessaire pour les consommateurs et, conformément à l’orientation politique de la stratégie «De la ferme à la table», qui vise à fournir davantage d’informations pour permettre aux consommateurs de faire un choix plus éclairé, l’indication du pays d’origine devrait être obligatoire pour ces produits.
Règlement délégué (UE) 2023/2429 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2429
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2429
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2429)
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