(18) Les emballages contenant des mélanges de différents produits ou espèces de produits couverts par le présent règlement sont de plus en plus courants sur le marché pour répondre à la demande de certains consommateurs. La loyauté des transactions commerciales implique que les produits ou les espèces de produits vendus dans un même emballage soient d’une qualité homogène. Pour les produits qui ne sont pas normalisés au niveau de l’Union, il est possible de garantir cette homogénéité par le recours à des dispositions génériques. Il convient donc de prévoir des dispositions d’étiquetage pour les mélanges de différents produits ou espèces de produits contenus dans un même emballage. Ces dispositions devraient être moins strictes que celles prévues par les normes de commercialisation, étant donné que l’étiquetage des mélanges est plus complexe et que leur application risque d’entraver la commercialisation de ces produits.
Règlement délégué (UE) 2023/2429 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2429
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2429
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2429)
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