Règlement délégué (UE) 2023/2429 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2429
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2429
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2429)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/2429EUR-Lex →

(2) Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission établit des modalités d’application en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, prévoyant des normes de commercialisation applicables à tous les fruits et légumes frais et des dispositions détaillées concernant le contrôle de conformité avec les normes de commercialisation. Le règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la Commission fixe des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane. Le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission établit les modalités d’application relatives aux caractéristiques minimales de commercialisation de certaines variétés de raisins secs. Ces règlements ont été adoptés sur la base du règlement (CE) no 1234/2007 du Parlement européen et du Conseil. Le règlement (CE) no 1234/2007 a depuis été remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013, qui prévoit des délégations de pouvoir fondées sur le cadre juridique des délégations de pouvoir introduit par le traité de Lisbonne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).