Règlement délégué (UE) 2023/2429 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2429
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2429
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2429)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/2429EUR-Lex →

(4) L’article 75, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1308/2013 autorise la Commission à prévoir des normes de commercialisation, applicables, respectivement, aux fruits et légumes, aux fruits et légumes transformés et aux bananes. En vertu de l’article 76, paragraphe 1, dudit règlement, les fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l’état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s’ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d’origine est indiqué. Pour permettre une mise en œuvre uniforme de cette disposition, il convient de la préciser et de prévoir une norme générale de commercialisation applicable à tous les fruits et légumes frais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).