(5) Il convient de maintenir des normes de commercialisation spécifiques pour les fruits et légumes couverts par l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, sur la base d’une évaluation de leur pertinence, compte tenu notamment des produits qui continuent d’être les plus commercialisés (en valeur) selon les chiffres figurant dans la base de données de référence d’Eurostat pour les statistiques détaillées sur le commerce international de biens, Comext.
Règlement délégué (UE) 2023/2429 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2429
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2429
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2429)
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