Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2430
IntituléNotifications
Rattachement
SECTION 5 — Notifications
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/2430
  2. CHAPITRE II — CONTRÔLES DE CONFORMITÉ AVEC LES NORMES DE COMMERCIALISATION
  3. SECTION 5 — Notifications
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2430)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/2430EUR-Lex →

1. Tout État membre sur le territoire duquel un envoi de marchandises en provenance d’un autre État membre est jugé non conforme aux normes de commercialisation en raison de défauts ou d’altérations qui auraient déjà pu être constatés lors du conditionnement en informe immédiatement les autres États membres susceptibles d’être concernés, notamment ceux où les marchandises ont été conditionnées.

2. Tout État membre sur le territoire duquel la mise en libre pratique a été refusée pour un envoi de marchandises en provenance d’un pays tiers en raison de leur non-conformité avec les normes de commercialisation en informe immédiatement les autres États membres susceptibles d’être concernés, ainsi que le pays tiers concerné s’il figure sur la liste de l’annexe IV.

3. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres une synthèse des résultats des contrôles effectués à tous les stades de la commercialisation au cours d’une année donnée, au plus tard le 30 juin de l’année suivante. En ce qui concerne les importations en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe IV, cette notification comprend le nombre de lots de marchandises dont la mise en libre pratique a été refusée au cours de l’année précédente en raison du non-respect de la norme de commercialisation.

4. Les notifications à la Commission visées au paragraphe 3 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).