Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2430
IntituléAutorités de coordination et organismes de contrôle
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/2430
  2. CHAPITRE II — CONTRÔLES DE CONFORMITÉ AVEC LES NORMES DE COMMERCIALISATION
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2430)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/2430EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne:

a) une autorité compétente unique responsable de la coordination et des contacts en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement, ci-après dénommée «l’autorité de coordination»; et

b) un ou plusieurs organismes de contrôle chargés de l’application du présent règlement, ci-après dénommés «les organismes de contrôle».

2. Les autorités de coordination et les organismes de contrôle visés au paragraphe 1 peuvent appartenir au secteur public ou au secteur privé. Ils relèvent cependant dans les deux cas de la responsabilité des États membres.

Les États membres notifient à la Commission:

a) le nom et les adresses postale et électronique de l’autorité de coordination qu’ils ont désignée en application du paragraphe 1, point a);

b) le nom et les adresses postale et électronique des organismes de contrôle qu’ils ont désignés en application du paragraphe 1, point b);

c) la définition précise des champs de compétence respectifs des organismes de contrôle désignés.

3. L’autorité de coordination peut être l’organisme de contrôle ou l’un des organismes de contrôle ou tout autre organisme désigné conformément au paragraphe 1.

4. La Commission publie la liste des autorités de coordination désignées par les États membres sur le site web Europa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).