Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2430
IntituléOpérateurs agréés
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/2430
  2. CHAPITRE II — CONTRÔLES DE CONFORMITÉ AVEC LES NORMES DE COMMERCIALISATION
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2430)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2430EUR-Lex →

1. Les opérateurs classés dans la catégorie correspondant aux risques les plus faibles conformément aux contrôles de conformité visés à l’article 5 peuvent, à leur demande et sous réserve d’offrir des garanties particulières quant à la conformité avec les normes de commercialisation, être autorisés par les États membres à:

a) signer le certificat de conformité visé à l’article 7;

b) apposer, sur chaque produit expédié, l’étiquette dont le modèle figure à l’annexe I pour les fruits et légumes frais et les bananes produits dans l’Union; ou

c) utiliser le certificat d’exemption figurant à l’annexe II pour les bananes produites dans les pays tiers.

Les États membres peuvent limiter les autorisations visées au premier alinéa à un ou deux des secteurs et produits visés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2023/2429.

Le certificat d’exemption visé au premier alinéa, point c), s’applique à l’ensemble du marché de l’Union pour les bananes débarquées dans l’État membre qui a accordé l’exemption.

2. L’autorisation est accordée pour une durée minimale d’un an.

3. Les opérateurs bénéficiant de la possibilité visée au paragraphe 1:

a) disposent de préposés au contrôle qui ont reçu une formation ou possèdent une expérience dans ce domaine;

b) possèdent des équipements adéquats pour la préparation, le conditionnement et le contrôle des produits;

c) s’engagent à effectuer un contrôle de conformité des marchandises qu’ils expédient et tiennent un registre de tous les contrôles qu’ils ont réalisés;

d) autorisent que des contrôles soient effectués par les autorités de coordination.

4. Si un opérateur agréé ne remplit plus les conditions régissant son agrément, ce dernier lui est retiré par l’État membre.

5. Les États membres établissent une liste des opérateurs agréés précisant le numéro d’enregistrement visé à l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, point a), ainsi que les produits et la période pour lesquels l’autorisation a été accordée. Les États membres prennent les mesures appropriées pour mettre ces informations à la disposition du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).