Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2430
IntituléAcceptation des déclarations par les douanes
Rattachement
SECTION 2 — Contrôles de conformité réalisés par les États membres
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/2430
  2. CHAPITRE II — CONTRÔLES DE CONFORMITÉ AVEC LES NORMES DE COMMERCIALISATION
  3. SECTION 2 — Contrôles de conformité réalisés par les États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2430)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/2430EUR-Lex →

1. Les douanes ne peuvent accepter les déclarations d’exportation et/ou les déclarations relatives à la mise en libre pratique de produits faisant l’objet de normes de commercialisation spécifiques que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) les marchandises sont accompagnées d’un certificat de conformité tel que visé à l’article 7 ou, dans le cas des bananes, du certificat d’exemption figurant à l’annexe II; ou

b) l’organisme de contrôle compétent a informé l’autorité douanière qu’il a délivré un certificat de conformité pour les lots concernés; ou

c) l’organisme de contrôle compétent a informé l’autorité douanière qu’il n’a pas délivré de certificat de conformité pour les lots concernés du fait de l’absence de nécessité de les contrôler au vu des résultats de l’analyse de risques visée à l’article 5, paragraphe 1.

L’acceptation des déclarations visée au premier alinéa s’entend sans préjudice de tout contrôle de conformité que l’État membre est libre d’effectuer en application de l’article 5.

2. Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 aux produits soumis à la norme générale de commercialisation établie à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2023/2429, ainsi qu’aux produits visés à l’article 5, paragraphe 1, point a) i), dudit règlement délégué si l’État membre concerné le juge nécessaire à la lumière de l’analyse de risques visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).