Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2430
IntituléCertificat de conformité et certificat d’exemption
Rattachement
SECTION 2 — Contrôles de conformité réalisés par les États membres
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/2430
  2. CHAPITRE II — CONTRÔLES DE CONFORMITÉ AVEC LES NORMES DE COMMERCIALISATION
  3. SECTION 2 — Contrôles de conformité réalisés par les États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2430)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2430EUR-Lex →

1. Les certificats de conformité pour les fruits et légumes frais ou les bananes faisant l’objet de normes de commercialisation et les certificats d’exemption pour les bananes peuvent être délivrés par une autorité compétente.

Le certificat de conformité est délivré afin de confirmer la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation applicables. Le modèle du certificat de conformité à utiliser par les autorités compétentes dans l’Union figure à l’annexe III.

Pour les fruits et légumes frais, en lieu et place des certificats de conformité délivrés par les autorités compétentes dans l’Union, les pays tiers visés à l’article 8, paragraphe 2, peuvent utiliser leurs propres certificats de conformité, pour autant qu’ils contiennent des informations au moins équivalentes à celles du certificat de l’Union. La Commission publie les modèles desdits certificats de pays tiers sur le site web Europa.

2. Le certificat d’exemption peut être délivré par l’autorité compétente pour confirmer que l’opérateur agréé en question est en capacité de garantir la conformité des bananes importées avec la norme de commercialisation applicable. Le modèle du certificat d’exemption figure à l’annexe II.

3. Les certificats peuvent être délivrés par l’autorité compétente soit sous forme papier avec apposition de son cachet, soit sous forme électronique garantie. Ils sont signés par la ou les personnes habilitées à cet effet par l’autorité compétente, soit à la main, soit de manière électronique. Les opérateurs agréés en vertu de l’article 4 peuvent également signer le certificat de conformité soit à la main, soit de manière électronique.

4. Les certificats sont émis dans au moins l’une des langues officielles de l’Union.

5. Chaque certificat porte un numéro de série destiné à l’individualiser. L’autorité compétente conserve une copie de chaque certificat délivré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).