L’agrément des contrôles de conformité réalisés par les pays tiers peut être suspendu par la Commission s’il est constaté, pour un nombre significatif de lots et/ou de quantités, que les marchandises ne correspondent pas aux données figurant sur les certificats de conformité délivrés par les organismes de contrôle des pays tiers. En cas de suspension d’un agrément, la Commission met à jour l’annexe IV conformément à l’article 91, premier alinéa, point f), du règlement (UE) no 1308/2013.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2430
IntituléSuspension de l’agrément des contrôles de conformité
Rattachement
SECTION 3 — Contrôles de conformité réalisés par les pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2430
- CHAPITRE II — CONTRÔLES DE CONFORMITÉ AVEC LES NORMES DE COMMERCIALISATION
- SECTION 3 — Contrôles de conformité réalisés par les pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2430)
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