Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2430
IntituléANNEXE V — Méthodes de contrôle visées à l’article 10, paragraphe 1
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2430
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2430)
RéférenceAnnexe V du règlement d’exécution (UE) 2023/2430EUR-Lex →

Les méthodes de contrôle ci-après sont fondées sur les dispositions du guide pour l’application du contrôle de la qualité des fruits et légumes frais adopté dans le cadre du régime de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes.

1. DÉFINITIONS

1. 1. Colis

Partie individualisée d’un lot par l’emballage et son contenu. L’emballage du colis est conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’emballages de vente ou de produits en vrac ou rangés, en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. Le colis peut constituer un emballage de vente. Les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien ne sont pas des colis.

1. 2. Emballage de vente

Partie individualisée d’un lot par l’emballage et son contenu. L’emballage de vente est conçu de manière à constituer, au point de vente, une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur.

1. 3. Préemballages

On entend par préemballage un emballage de vente conçu de telle sorte que l’emballage recouvre entièrement ou partiellement le contenu et que ce dernier ne puisse être modifié sans que l’emballage ne soit préalablement ouvert ou altéré. Les films protecteurs recouvrant un unique produit ne sont pas considérés comme des préemballages.

1. 4. Envoi

Quantité de produit destinée à être commercialisée par un même opérateur, présente au moment du contrôle et définie par un document. Un envoi peut contenir un ou plusieurs types de produits et être constitué d’un ou de plusieurs lots de fruits et légumes frais, secs ou séchés.

1. 5. Lot

Quantité de produits présentant, au moment du contrôle en un lieu donné, les mêmes caractéristiques en ce qui concerne:

— l’identité de l’emballeur et/ou de l’expéditeur,

— le pays d’origine,

— la nature du produit,

— la catégorie du produit,

— le calibre (si le produit est classé en fonction de son calibre),

— la variété ou le type commercial (selon les prescriptions correspondantes de la norme),

— le type de conditionnement et la présentation.

Cependant, lors du contrôle de conformité des envois définis au point 1.4, s’il est difficile de différencier les lots et/ou impossible de présenter des lots distincts, tous les lots de l’envoi peuvent être considérés comme constituant un même lot s’ils présentent des caractéristiques similaires en ce qui concerne le type de produit, l’expéditeur, le pays d’origine, la catégorie et, s’ils sont aussi prévus dans la norme applicable, la variété ou le type commercial.

1. 6. Échantillonnage

Prélèvement temporaire d’échantillons collectifs dans un lot lors d’un contrôle de conformité.

1. 7. Échantillon primaire

Dans le cas des produits conditionnés, colis prélevé dans le lot de façon aléatoire et, dans le cas des produits en vrac (chargement direct dans un véhicule de transport ou un compartiment de ce type de véhicule), quantité prélevée de façon aléatoire en un point du lot.

1. 8. Échantillon global

Ensemble constitué par plusieurs échantillons primaires présumés représentatifs du lot et prélevés en quantité suffisante pour permettre l’évaluation du lot en fonction de tous les critères.

1. 9. Échantillon secondaire

Quantité égale de produit prélevée de façon aléatoire sur l’échantillon primaire.

Dans le cas des fruits à coques conditionnés, l’échantillon secondaire a un poids compris entre 300 g et 1 kg. Si l’échantillon primaire est constitué de colis contenant des emballages de vente, l’échantillon secondaire est constitué d’un ou de plusieurs emballages de vente dont le poids cumulé est au moins de 300 g.

Dans le cas des autres produits conditionnés, l’échantillon secondaire comprend 30 unités lorsque le poids net du colis est inférieur ou égal à 25 kg et que le colis ne contient pas d’emballages de vente. Dans certaines circonstances, cela signifie qu’il y a lieu de contrôler la totalité du contenu du colis, lorsque l’échantillon primaire ne contient pas plus de 30 unités.

1. 10. Échantillon composite (produits secs et séchés uniquement)

On entend par échantillon composite un mélange, d’un poids d’au moins 3 kg, de tous les échantillons secondaires prélevés sur un échantillon global. Les produits composant l’échantillon composite doivent être mélangés de façon homogène.

1. 11. Échantillon réduit

Quantité de produit prélevée de façon aléatoire sur l’échantillon global ou sur l’échantillon composite et dont le volume est limité au minimum nécessaire et suffisant pour permettre une évaluation en fonction d’un certain nombre de critères.

Si la méthode de contrôle est susceptible de détruire le produit, le volume de l’échantillon réduit est plafonné à 10 % de l’échantillon global ou, dans le cas des fruits à coque, à 100 fruits prélevés dans l’échantillon composite. Dans le cas des petits produits secs ou séchés (c’est-à-dire dont 100 g comprennent plus de 100 unités), l’échantillon réduit est plafonné à 300 g.

Aux fins de l’évaluation des critères relatifs au degré de développement et/ou de maturité, l’échantillon est constitué selon les méthodes objectives décrites dans les Orientations pour la réalisation des tests objectifs visant à déterminer la qualité interne des fruits et légumes frais et secs et séchés.

Il est possible de prélever plusieurs échantillons réduits sur un même échantillon global ou composite afin de vérifier la conformité du lot au regard de différents critères.

2. MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

2. 1. Remarque générale

Le contrôle de conformité s’effectue au moyen de l’évaluation d’échantillons prélevés de façon aléatoire en différents points du lot à contrôler. Il s’appuie sur le principe selon lequel la qualité des échantillons est présumée représentative de la qualité de tout le lot.

2. 2. Lieu du contrôle

Des contrôles de conformité peuvent être menés au cours des opérations de conditionnement, au point d’expédition, au cours du transport, au point de réception des marchandises, ainsi qu’au niveau de la vente en gros et au détail.

Si les contrôles de conformité ne sont pas effectués dans les locaux de l’organisme de contrôle, le détenteur des produits met à disposition les installations nécessaires à la réalisation desdits contrôles.

2. 3. Identification des lots et/ou vue d’ensemble de l’envoi

L’identification des lots s’effectue en fonction de leur marquage ou d’autres critères tels que les mentions établies en vertu de la directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil. Dans le cas des envois constitués de plusieurs lots, le contrôleur doit se donner une vue d’ensemble de l’envoi en consultant les documents d’accompagnement ou les déclarations relatives aux envois; il détermine alors le degré de conformité des lots avec les indications figurant dans ces documents.

Si les produits doivent être ou ont été chargés sur un moyen de transport, le numéro d’immatriculation de ce dernier est utilisé aux fins de l’identification de l’envoi.

2. 4. Présentation des produits

Le contrôleur désigne les colis qui doivent être examinés. La présentation des colis est effectuée par l’opérateur, qui présente l’échantillon global et fournit tous les renseignements nécessaires aux fins de l’identification de l’envoi ou du lot concernés.

Si des échantillons réduits ou secondaires sont nécessaires, le contrôleur les sélectionne dans l’échantillon global.

2. 5. Contrôle physique

— Évaluation du conditionnement et de la présentation:

La conformité et la propreté du conditionnement, y compris celles des matériaux utilisés dans l’emballage, sont appréciées au regard des dispositions de la norme de commercialisation correspondante. Ces contrôles sont effectués sur la base des échantillons primaires dans le cas des produits conditionnés, et sur la base du véhicule de transport dans tous les autres cas. Si seuls certains modes de conditionnement ou de présentation sont autorisés, le contrôleur détermine si ce sont bien ceux-là qui ont été utilisés.

— Vérification du marquage:

Le contrôleur vérifie si le marquage des produits est conforme à la norme de commercialisation applicable. À cette fin, il détermine notamment si le marquage est correct et/ou s’il faut le modifier et dans quelle mesure.

Ces contrôles sont effectués sur la base des échantillons primaires dans le cas des produits conditionnés, et sur la base des documents attachés à la palette ou au véhicule de transport dans tous les autres cas.

Les fruits et légumes emballés individuellement sous un film plastique ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires préemballées au sens du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et ne doivent pas nécessairement faire l’objet du marquage prévu par les normes de commercialisation. Dans ce cas, le film plastique peut être considéré comme une simple protection pour produits fragiles.

— Vérification de la conformité des produits:

Le contrôleur détermine la taille de l’échantillon global dont il a besoin pour évaluer le lot. Il sélectionne de manière aléatoire les colis à contrôler ou, dans le cas des produits en vrac, les points du lot où sont prélevés les différents échantillons.

Toutes les précautions sont prises pour éviter que le prélèvement des échantillons nuise à la qualité du produit.

Les colis endommagés ne sont pas utilisés aux fins de la constitution de l’échantillon global; ils sont mis de côté et font l’objet, le cas échéant, d’un examen et d’un rapport distincts.

Dans le cas où une décision de non-conformité d’un lot est prononcée ou s’il y a lieu d’apprécier le risque de non-conformité du produit avec la norme de commercialisation, l’échantillon global doit porter, au minimum, sur les quantités indiquées ci-dessous:

| Produits conditionnés

| Nombre de colis compris dans le lot | Nombre de colis à prélever (échantillons primaires)

| Jusqu’à 100 | 5

| De 101 à 300 | 7

| De 301 à 500 | 9

| De 501 à 1 000 | 10

| Plus de 1 000 | 15 (au minimum)

|

Produits en vrac

(chargés directement dans un véhicule de transport ou un compartiment de véhicule de transport)

| Lot exprimé en kg ou nombre de paquets dans le lot | Quantité d’échantillons élémentaires exprimée en kg ou nombre de paquets

| Jusqu’à 200 | 10

| De 201 à 500 | 20

| De 501 à 1 000 | 30

| De 1 001 à 5 000 | 60

| Plus de 5 000 | 100 (au minimum)

Dans le cas des fruits et légumes volumineux (plus de 2 kg par pièce), les échantillons primaires sont constitués d’au moins cinq pièces. Dans le cas de lots composés de moins de 5 colis ou d’un poids inférieur à 10 kg, le contrôle porte sur l’intégralité du lot.

Si, à la suite d’une vérification, le contrôleur constate qu’il n’est pas en mesure de prendre une décision, un nouveau contrôle physique est effectué et le résultat global retenu correspond à la moyenne de ceux des deux contrôles.

2. 6. Contrôle du produit

Dans le cas des produits conditionnés, les échantillons primaires sont utilisés pour vérifier l’apparence globale des produits et leur présentation, la propreté des colis et l’étiquetage. Dans tous les autres cas, ces vérifications sont effectuées sur la base du lot ou du véhicule de transport.

Aux fins du contrôle de conformité, le produit est entièrement retiré de son emballage; le contrôleur ne peut en décider autrement que dans le cas des échantillonnages basés sur des échantillons composites.

La vérification de l’homogénéité, des exigences minimales, des catégories de qualité et du calibre, s’effectue sur la base de l’échantillon global ou de l’échantillon composite, en tenant compte des indications des brochures explicatives publiées dans le cadre du régime de l’OCDE pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes.

Lorsqu’il constate des défauts, le contrôleur détermine le pourcentage de produit, en poids ou en nombre de pièces, qui n’est pas conforme à la norme.

Les vérifications relatives aux défauts externes se font sur la base de l’échantillon global ou composite. La conformité au regard de certains critères concernant le degré de développement et/ou de maturité ou la présence ou l’absence de défauts internes peut être vérifiée à l’aide d’échantillons réduits. Les contrôles sur la base d’échantillons réduits sont particulièrement indiqués lorsqu’ils détruisent la valeur commerciale du produit.

L’évaluation des critères relatifs au degré de développement et/ou de maturité est effectuée à l’aide des méthodes et instruments prévus à cette fin dans la norme commerciale concernée ou dans les Orientations pour la réalisation des tests objectifs visant à déterminer la qualité interne des fruits et légumes frais et secs et séchés.

2. 7. Rapports relatifs aux résultats des contrôles

Les documents visés à l’article 7 sont délivrés le cas échéant.

Si le produit présente des défauts tels qu’il est déclaré non conforme, l’opérateur ou son représentant sont informés par écrit de la nature de ces défauts, du pourcentage constaté, ainsi que des motifs de la décision de non-conformité. S’il est possible de rendre le produit conforme à la norme en en modifiant le marquage, l’opérateur ou son représentant en sont informés.

Si des défauts sont constatés, le pourcentage de produit jugé non conforme à la norme est précisé.

2. 8. Diminution de la valeur du produit à la suite d’un contrôle de conformité

À l’issue du contrôle de conformité, l’échantillon global ou composite est mis à la disposition de l’opérateur ou de son représentant.

L’organisme de contrôle n’est pas tenu de restituer les éléments de l’échantillon global ou composite qui ont été détruits lors du contrôle de conformité.

Aller plus loin

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