Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2430
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2430
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2430)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2430EUR-Lex →

(7) Il convient que les contrôles de conformité soient effectués par sondage et se concentrent sur les opérateurs pour lesquels les risques de trouver des marchandises ne respectant pas les normes de commercialisation sont les plus importants. En fonction des caractéristiques de leur marché national, il convient que les États membres établissent les règles selon lesquelles ils orientent en priorité les contrôles vers telle ou telle catégorie d’opérateur. Par souci de transparence, ces règles devraient être communiquées à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).