(8) Lorsque les contrôles de conformité mettent en évidence d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les normes de commercialisation, les autorités compétentes devraient prendre les mesures appropriées conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et échanger des notifications de fraude conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2430 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2430
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2430
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023R2430)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.