Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2441
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2441
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2441)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/2441EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «entreprise de chauffage urbain»: une entreprise qui exploite des installations dont les principales activités économiques sont classées selon les codes NACE visés dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil soit comme des activités de production et distribution de vapeur et d’air conditionné, soit comme des activités de production d’électricité combinée à l’exportation de chauffage urbain;

2) «jalons»: les indicateurs qualitatifs des progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 énoncé à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119 au niveau de l’installation ou bien au niveau de l’entreprise pour les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, à l’exclusion de l’utilisation des crédits de compensation carbone;

3) «cibles»: les indicateurs quantitatifs des progrès accomplis dans la réalisation d’une mesure ou d’un investissement en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 énoncé à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1119 au niveau de l’installation ou bien au niveau de l’entreprise pour les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, à l’exclusion de l’utilisation des crédits de compensation carbone;

4) «cibles et jalons intermédiaires»: les cibles et jalons fixés pour le 31 décembre 2025 puis pour le 31 décembre à intervalles de cinq ans.

Nota : Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).