Règlement d’exécution (UE) 2023/2441 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2441
IntituléANNEXE — Contenu des plans de neutralité climatique
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2441
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2441)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2441EUR-Lex →

1. Informations générales concernant l’installation:

a) nom et adresse de l’installation;

b) identificateur de l’installation utilisé dans le registre de l’Union;

c) identificateur de l’autorisation et date de la première autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée à l’installation en vertu de l’article 6 de la directive 2003/87/CE;

d) identificateur de l’autorisation et date de la dernière autorisation d’émettre des gaz à effet de serre délivrée à l’installation en vertu de l’article 6 de la directive 2003/87/CE;

e) nom et adresse de l’exploitant ainsi que coordonnées d’un représentant autorisé et d’une personne de contact principale, si différente du représentant;

f) lorsque le plan de neutralité climatique est présenté au niveau de l’entreprise par l’entreprise de chauffage urbain, informations visées aux points a) à e) pour chaque installation liée à cette entreprise, exploitée par celle-ci et couverte par le plan de neutralité climatique, et description des liens avec l’entreprise de chauffage urbain.

2. Émissions historiques, y compris:

a) émissions historiques spécifiques pour chaque année de la période de référence concernée telle que définie à l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/331, y compris les données suivantes:

i) émissions historiques spécifiques aux niveaux d’activité annuels de chaque sous-installation avec référentiel de produit ou sous-installation avec méthode alternative, par rapport aux autres niveaux de production, exprimées en tonnes équivalent CO2 par unité de production concernée de chaque sous-installation ou toute autre unité de production qui serait plus appropriée;

ii) le cas échéant, émissions historiques spécifiques aux valeurs des référentiels fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447 pour chaque sous-installation concernée et qui s’appliquent pour la période de référence concernée;

b) à titre facultatif, émissions historiques absolues, exprimées en tonnes équivalent CO2 pour chaque année de la période de référence concernée telle que définie à l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/331.

3. Les émissions historiques visées au point 2 et les niveaux d’émission liés aux cibles visées au point 4 b) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) les limites du système et les types de gaz à effet de serre couverts par ces émissions historiques et niveaux d’émission doivent être compatibles avec l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre de l’installation concernée et avec les exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et dans le règlement délégué (UE) 2019/331;

b) les émissions à prendre en compte ne doivent pas inclure les absorptions de carbone ni les réductions d’émission réalisées en dehors des limites du système de l’installation concernée et acquises au moyen de crédits de compensation carbone;

c) les émissions doivent être exprimées par rapport aux niveaux d’activité annuels de toutes les sous-installations ou, si cela n’est pas possible, par rapport aux autres niveaux de production de l’installation concernée.

4. Jalons et cibles, y compris jalons et cibles intermédiaires:

a) description détaillée des jalons pour 2025 et pour chaque période de cinq ans suivante, lesquels doivent être cohérents avec les cibles visées aux points b) et c);

b) objectifs d’émissions spécifiques pour 2025 et pour chaque période de cinq ans suivante, y compris les données suivantes:

i) cibles spécifiques aux niveaux d’activité annuels de chaque sous-installation avec référentiel de produit ou sous-installation avec méthode alternative, par rapport aux autres niveaux de production de la sous-installation, exprimées en tonnes équivalent CO2 par unité de production concernée de chaque sous-installation, ou toute autre unité de production qui serait plus appropriée, et en pourcentage de réduction;

ii) le cas échéant, cibles relatives aux valeurs des référentiels fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/447 pour chaque sous-installation concernée et qui s’appliquent pour la période de référence concernée telle que définie à l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/331, exprimées en pourcentage de réduction;

c) à titre facultatif, objectifs d’émissions absolues pour 2025 et pour chaque période de cinq ans suivante, qui doivent être cohérents avec les émissions historiques visées au point 2 et les jalons visés au point a) du présent point.

5. Les jalons et cibles, y compris les jalons et cibles intermédiaires, doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) ils doivent être cohérents avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119;

b) ils doivent être exprimés et définis conformément aux règles et aux limites du système énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 et dans le règlement délégué (UE) 2019/331.

6. Mesures et investissements:

a) description détaillée de toutes les mesures prévues au cours de chaque période de cinq ans afin d’atteindre les jalons et cibles décrits au point 4 et de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050;

b) description et quantification détaillées des investissements liés aux mesures, exprimés en euros investis au cours d’une année donnée, ainsi qu’en euros annualisés pour chaque période de cinq ans;

c) description détaillée des conditions favorisantes et des besoins en infrastructures pour les mesures et les investissements décrits aux points a) et b);

d) à titre facultatif, liste des mesures et investissements déjà mis en œuvre avant la présentation du plan de neutralité climatique.

7. Incidences estimées des mesures et investissements:

a) évaluation quantitative et qualitative des incidences estimées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de chaque mesure et investissement visés au point 6 pour chacune des périodes de cinq ans visées à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE, y compris, dans la mesure du possible, une ventilation des incidences globales selon les catégories suivantes:

i) passage à des technologies à émissions faibles ou nulles;

ii) efficacité énergétique et économies d’énergie;

iii) passage des combustibles fossiles à:

1) l’hydrogène;

2) l’électricité;

3) la biomasse répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

4) des carburants de substitution produits à partir de flux de déchets;

5) d’autres sources d’énergie renouvelables;

iv) utilisation efficace des ressources, y compris la réduction de la consommation de matériaux et le recyclage;

v) captage, utilisation et stockage du carbone;

b) description des raisons pour lesquelles les mesures décrites au point 6 ont été choisies plutôt que d’autres mesures de décarbonation envisageables, eu égard à leurs incidences estimées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).